Décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.

En vigueur du 31/05/1862 au 25/08/2005En vigueur du 31 mai 1862 au 25 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 859

Version en vigueur du 31/05/1862 au 25/08/2005Version en vigueur du 31 mai 1862 au 25 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527

Dans le second mois de l'année qui suit chaque exercice, le directeur général fait adresser aux administrateurs et établissements pour lesquels la Caisse des dépôts et consignations est chargée de faire des recettes et des dépenses, le compte annuel des opérations concernant chaque administration et établissement.

Ces comptes doivent être renvoyés dans le mois suivant au directeur général, après avoir été arrêtés par lesdits établissements et administrations.

Ils sont joints au compte général de la Caisse des dépôts et consignations.