Article 21
Abrogé par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 185
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le directeur peut prendre des décisions modificatives, ne comportant pas de variation du montant du budget, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.