Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 portant approbation des statuts types des sociétés coopératives d'exploitation en commun constituées en application de l'article 13 de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985

En vigueur depuis le 05/01/1986En vigueur depuis le 05 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 1986

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Annexe I art. 48

Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

1. Les déficits éventuels d'une ou de plusieurs subdivisions du compte d'exploitation peuvent être prélevés, par simple décision du conseil d'administration, sur les provisions spécialement constituées à cet effet.

2. Les déficits non couverts en application du paragraphe 1 ci-dessus peuvent être prélevés, par décision de l'assemblée générale, sur les provisions et excédents éventuels afférents aux autres subdivisions du compte d'exploitation, sur les réserves facultatives s'il en a été constitué et, en dernier lieu, après épuisement des autres ressources, sur la réserve légale.

3. Le conseil d'administration devra, dans ce cas, présenter à l'assemblée générale, dans son rapport, toutes propositions jugées nécessaires pour assurer le redressement financier de la société.