Décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public.

En vigueur du 24/01/1995 au 01/05/2012En vigueur du 24 janvier 1995 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2012

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Article 2 bis

Version en vigueur du 24/01/1995 au 01/05/2012Version en vigueur du 24 janvier 1995 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 16 () JORF 24 janvier 1995

Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peut interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu'à sa dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du Code pénal. L'aire géographique où s'applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.