Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 relatif aux crèmes de lait destinées à la consommation

En vigueur depuis le 06/05/1984En vigueur depuis le 06 mai 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8

Version en vigueur depuis le 06/05/1984Version en vigueur depuis le 06 mai 1984

Peut être mise en vente sous la dénomination de "crème fraîche" ou "crème légère fraîche", dans un délai maximum fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, la crème ou la crème légère satisfaisant aux conditions suivantes :

Ne pas avoir subi un traitement thermique d'assainissement autre que celui de pasteurisation ;

Avoir été conditionnée sur le lieu de production dans les vingt-quatre heures suivant celle-ci.