Article 15
Abrogé par DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 28
Modifié par Décret n°2006-1601 du 14 décembre 2006 - art. 5 () JORF 16 décembre 2006
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du conseil d'administration. Le conseil, réuni à nouveau, délibère valablement sans condition de quorum.