Décret n°96-828 du 19 septembre 1996 relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale

En vigueur du 21/09/1996 au 01/01/2014En vigueur du 21 septembre 1996 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

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Article 8

Version en vigueur du 21/09/1996 au 01/01/2014Version en vigueur du 21 septembre 1996 au 01 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

Dans chaque département, le représentant de l'Etat et, à Paris, le préfet de police ont la responsabilité de la coordination des actions de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de paix et de sécurité publiques.

A ce titre, ils veillent à la mise en oeuvre des liaisons opérationnelles permanentes entre la police nationale et la gendarmerie nationale.

Le directeur départemental de la sécurité publique, sans préjudice des compétences particulières des autres responsables des services de la police nationale dans le domaine qui est le leur, et le commandant de groupement de gendarmerie départementale sont, chacun dans son domaine de compétence, les conseillers du représentant de l'Etat en matière de sécurité et de paix publiques.