Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

En vigueur du 02/02/2005 au 27/03/2007En vigueur du 02 février 2005 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2011

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Article 26

Version en vigueur du 02/02/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 02 février 2005 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-77 du 1 février 2005 - art. 20 () JORF 2 février 2005

Sous réserve de la procédure prévue au décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, les demandes sont présentées en deux exemplaires au greffe du tribunal compétent sur des formulaires définis par l'arrêté prévu à l'article 88.

Elles sont accompagnées des actes et pièces mentionnés aux articles 47 à 53 ci-dessous, ainsi que des pièces établissant que sont remplies les prescriptions visées à l'article L. 123-2 du code de commerce.

La liste des pièces justificatives est fixée par le même arrêté.

Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée par le juge, soit définitivement, soit provisoirement. Dans ce dernier cas, il est procédé à la radiation d'office si la pièce n'est pas produite dans le délai imparti.