ABROGÉTitre préliminaire : Dispositions générales.
ABROGÉTitre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis
ABROGÉChapitre Ier : Déclarations incombant aux personnes physiques
ABROGÉChapitre II : Déclarations incombant aux personnes morales
ABROGÉSection I : Déclaration aux fins d'immatriculation.
ABROGÉSection II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires.
ABROGÉSection II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscription modificatives et complémentaires.
ABROGÉSection III : Déclaration aux fins de radiation.
ABROGÉChapitre III : Déclarations incombant aux représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers.
Titre II : Des inscriptions au registre (Articles 35 à 42)
ABROGÉChapitre Ier : Inscriptions sur déclaration
Chapitre II : Inscriptions d'office (Articles 35 à 42)
Section I : Inscriptions modificatives. (Articles 35 à 37)
- Article 35
- Article 36
- Article 36-1
ABROGÉ
Article 36-1-1ABROGÉ
Article 36-2- Article 37
ABROGÉ
Article 38ABROGÉ
Article 39ABROGÉ
Article 40
Section II : Radiations. (Article 42)
ABROGÉ
Article 40-1ABROGÉ
Article 41- Article 42
ABROGÉ
Article 42-1ABROGÉ
Article 42-2ABROGÉ
Article 43ABROGÉ
Article 44ABROGÉ
Article 44-1-1ABROGÉ
Article 44-1ABROGÉ
Article 44-2
ABROGÉSection III : Dispositions communes.
ABROGÉTitre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aux personnes morales de droit privé
ABROGÉTitre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aus personnes morales de droit privé
ABROGÉTitre IV : Du contentieux et des effets attachés aux inscriptions et depôts d'acte
Titre V : De la publicité du registre (Article 71)
ABROGÉTitre VI : Dispositions finales
ABROGÉAnnexes
Article 24
Version en vigueur du 02/02/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 02 février 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-77 du 1 février 2005 - art. 19 () JORF 2 février 2005
La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation.
La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales doit être demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.
La radiation de l'immatriculation secondaire de toute personne morale doit être demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.
En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation de l'immatriculation est requise par l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. A l'issue de ce délai, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée.