Décret n°94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

En vigueur du 29/08/2007 au 29/06/2008En vigueur du 29 août 2007 au 29 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

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Article 46

Version en vigueur du 29/08/2007 au 29/06/2008Version en vigueur du 29 août 2007 au 29 juin 2008

Modifié par Décret n°2007-1276 du 27 août 2007 - art. 7 () JORF 29 août 2007

Le compte financier est établi et présenté dans les conditions prévues aux articles 183 et 184 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Il est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice et communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Si le compte financier n'est pas adressé dans les formes prescrites par l'article 187 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est informé par son représentant au conseil d'administration.