Décret du 28 juillet 1908 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les cidres et poirés

En vigueur depuis le 07/08/1908En vigueur depuis le 07 août 1908

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 1993

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Article 2

Version en vigueur depuis le 07/08/1908Version en vigueur depuis le 07 août 1908

La dénomination de "cidre pur jus" ou de "poiré pur jus" est réservée au cidre et au poiré obtenu sans addition d'eau.

La dénomination de "cidre" ou de "poiré" est réservée au cidre ou poiré contenant au moins :

4 degrés d'alcool acquis ou en puissance.

13 grammes d'extrait sec à 100 degrés (sucre déduit) par litre.

1 gramme 3 de matières minérales (cendres), sel provenant du salage déduit, par litre.

Toute boisson provenant de la fermentation du jus de pommes fraîches ou du jus de poires fraîches et présentant, dans sa composition, des quantités d'alcool, d'extraits ou de matières minérales inférieures à l'une quelconque des limites fixées ci-dessus, mais contenant cependant au moins :

2 degrés 5 d'alcool acquis ou en puissance ;

7 grammes d'extrait sec (sucre déduit) par litre,

Et 8 décigrammes de matières minérales (cendres), sel provenant du salage déduit, par litre,

Doit être dénommée "boisson de pommes fraîches" ou "boisson de poires fraîches", "boisson de pommes" ou "boisson de poires".

Ne peuvent être mises en vente pour la consommation les boissons définies ci-dessus atteintes d'acescence et ayant une acidité volatile supérieure à 2 grammes 5 par litre, exprimée en acide sulfurique, à moins que l'acheteur ne soit averti de cette altération du produit.

L'emploi d'une dénomination comportant l'emploi du mot "cidre" pour désigner d'autres boissons que celles définies aux deux premiers paragraphes du présent article est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment :

1° Sur les récipients et emballages ;

2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;

3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.

Les boissons pour la préparation desquelles des pommes ou des poires ont été utilisées ne peuvent être détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues que sous les dénominations de "boisson de pommes sèches", "boisson de poires sèches" ou sous toute autre dénomination plus générale ne comprenant pas les mots :

"cidre", "poiré", "pomme", "poire". Lesdites boissons ne devront pas avoir un titre alcoolique inférieur à 2 degrés 5 ni supérieur à 3 degrés.