Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires

En vigueur du 15/09/1989 au 23/06/1995En vigueur du 15 septembre 1989 au 23 juin 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2024

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Article 40

Version en vigueur du 15/09/1989 au 23/06/1995Version en vigueur du 15 septembre 1989 au 23 juin 1995

Abrogé par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 2 (V) JORF 23 juin 1995

A l'occasion des déplacements officiels du Président de la République, du Premier ministre, du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale, une escorte d'honneur est fournie à ces autorités par la gendarmerie nationale ou la police nationale.

Il peut en être de même pour les autorités ci-après désignées, lorsqu'elles président une cérémonie officielle et que des circonstances particulières le justifient :

1° Les membres du Gouvernement ;

2° Le président du Conseil constitutionnel ;

3° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

4° Le grand chancelier de la Légion d'honneur, chancelier de l'ordre national du Mérite ;

5° Le chancelier de l'ordre de la Libération ;

6° Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette cour ;

7° Le premier président de la Cour des comptes et le procureur général près cette cour ;

8° Le chef d'Etat-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'Etat-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le secrétaire général de la défense nationale ;

9° Les préfets dans leur département, le préfet de police à Paris et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ;

10° Les inspecteurs généraux de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie ;

11° Les officiers généraux membres des conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie ;

12° L'officier général gouverneur militaire de Paris ;

13° Les officiers généraux commandants en chef et commandants supérieurs des troupes ;

14° Les officiers généraux commandants de région militaire, maritime, aérienne ou de gendarmerie.