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TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES (Articles 1 à 20)
Section 1 : Des convocations aux cérémonies publiques. (Article 1)
Section 2 : Des rangs et préséances. (Articles 2 à 12)
Section 3 : De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques. (Articles 13 à 15)
Section 4 : De la place des autorités et autres personnalités dans les cérémonies publiques. (Articles 16 à 19)
Section 5 : Des règles relatives aux costumes. (Article 20)
TITRE II : DES HONNEURS CIVILS (Articles 21 à 29)
Section 1 : Honneurs rendus au Président de la République et aux membres du Gouvernement. (Articles 21 à 23)
ABROGÉSection 1 : Honneurs rendus au Président de la République.
ABROGÉSection 2 : Honneurs rendus aux membres du Gouvernement.
Section 3 : Honneurs rendus aux autorités civiles et militaires. (Articles 27 à 28)
Section 4 : Honneurs rendus aux représentants diplomatiques. (Article 29)
TITRE III : DES HONNEURS MILITAIRES. (Articles 30 à 36)
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES. (Articles 37 à 39)
ABROGÉTITRE V : DES PRÉROGATIVES D'ESCORTE.
TITRE VI : DES HONNEURS FUNÈBRES (Articles 44 à 49)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. (Articles 50 à 51)
Article 11
Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989
Par dérogation aux dispositions de l'article 3, dans leur arrondissement, en l'absence d'un ministre ou du préfet, les sous-préfets occupent le rang du représentant de l'Etat dans le département.