Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE 1er : Dispositions générales. (Articles 1 à 6)
TITRE II : Désignation des délégués des conseils municipaux. (Articles 7 à 13)
TITRE III : Elections des sénateurs (Articles 16 à 34)
TITRE IV : Dispositions particulières concernant l'élection des sénateurs représentant les départements algériens. (Articles 35 à 44)
TITRE V : Dispositions particulières concernant l'élection des sénateurs représentant les départements des Oasis et de la Saoura. (Articles 45 à 48)
TITRE VI : Dispositions finales. (Articles 49 à 50)
Annexes (Article Annexe 1)
Article 21
Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958
Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.