Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

En vigueur depuis le 09/11/1958En vigueur depuis le 09 novembre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

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Article 27

Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

Au cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 41 de la Constitution, la discussion de la proposition de loi ou de l'amendement auquel le Gouvernement a apposé l'irrecevabilité est immédiatement suspendue.

L'autorité qui saisit le Conseil constitutionnel en avise aussitôt l'autorité qui a également compétence à cet effet selon l'article 41 de la Constitution.