Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

En vigueur du 01/11/2000 au 01/06/2016En vigueur du 01 novembre 2000 au 01 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2022

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Article 23

Version en vigueur du 01/11/2000 au 01/06/2016Version en vigueur du 01 novembre 2000 au 01 juin 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative :

1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ;

2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ;

3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé.