Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : Dispositions relatives à l'accès aux règles de droit et à la transparence (Articles 2 à 15)
TITRE II : Dispositions relatives aux relations des citoyens avec les administrations (Articles 16 A à 25)
TITRE III : Dispositions relatives au médiateur de la République. (Article 26)
TITRE IV : Dispositions relatives aux maisons des services publics. (Articles 27 à 30-1)
TITRE V : Dispositions relatives à la fonction publique. (Articles 31 à 37-1)
TITRE VI : Dispositions diverses. (Articles 38 à 43)
Article 21
Version en vigueur du 01/11/2000 au 14/11/2013Version en vigueur du 01 novembre 2000 au 14 novembre 2013
Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet.
Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent.