Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

En vigueur du 01/11/2000 au 14/11/2013En vigueur du 01 novembre 2000 au 14 novembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2022

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Article 21

Version en vigueur du 01/11/2000 au 14/11/2013Version en vigueur du 01 novembre 2000 au 14 novembre 2013

Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet.

Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent.