Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

En vigueur du 01/11/2000 au 01/01/2016En vigueur du 01 novembre 2000 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2022

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Article 18

Version en vigueur du 01/11/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2000 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives.

A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents.