Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1).

En vigueur du 07/08/2004 au 01/05/2012En vigueur du 07 août 2004 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 24

Version en vigueur du 07/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 07 août 2004 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 19 () JORF 7 août 2004

Les données contenues dans les traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales peuvent être transmises, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne, à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers, qui représentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet. Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données traitées. Les services de police et de gendarmerie nationales peuvent recevoir des données contenues dans les traitements gérés par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou les services de police étrangers dans le cadre des engagements prévus au présent article.