Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

En vigueur du 29/12/1972 au 09/04/2005En vigueur du 29 décembre 1972 au 09 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

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Article 4

Version en vigueur du 29/12/1972 au 09/04/2005Version en vigueur du 29 décembre 1972 au 09 avril 2005

Modifié par Loi 68-1172 1972-12-27 art. 76 JORF 29 décembre 1972

Des organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent être agréés par les pouvoirs publics pour servir d'intermédiaire dans l'exécution des enquêtes statistiques. L'agrément est donné ou retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la branche intéressée.

Lorsqu'un questionnaire revêtu du visa est ainsi diffusé par une organisation agréée, les intéressés ont la possibilité de répondre à leur choix par l'intermédiaire de cette organisation ou directement au service public enquêteur.

Les organismes agréés adressent au service enquêteur, dans le délai prévu par l'acte d'agrément, les renseignements qu'ils ont recueillis.