Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

En vigueur du 18/07/1978 au 01/01/1982En vigueur du 18 juillet 1978 au 01 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2016

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Article 55

Version en vigueur du 18/07/1978 au 01/01/1982Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 01 janvier 1982

Toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette.

Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement.

La date d'enregistrement de la réclamation en ce qui concerne les demandes gracieuses et les actions contentieuses est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier.

L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent.