Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

En vigueur du 31/03/2011 au 03/08/2015En vigueur du 31 mars 2011 au 03 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2016

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Article 23

Version en vigueur du 18/07/1978 au 31/07/1987Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 31 juillet 1987

Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 JORF 31 juillet 1987

Les personnes qui ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou leurs conjoints survivants, ont la faculté de racheter les cotisations d'assurance vieillesse volontaire du régime général pour la période correspondant au service de cette indemnité à condition que les titulaires de celle-ci n'aient acquis durant cette période aucun droit à pension à raison d'une activité professionnelle.