Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

En vigueur du 18/07/1978 au 07/06/2005En vigueur du 18 juillet 1978 au 07 juin 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2016

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Article 8

Version en vigueur du 18/07/1978 au 07/06/2005Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 07 juin 2005

Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée.