Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

En vigueur du 18/07/1978 au 30/04/1988En vigueur du 18 juillet 1978 au 30 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2016

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Article 7

Version en vigueur du 18/07/1978 au 30/04/1988Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 30 avril 1988

Modifié par Loi 79-587 1979-07-11 art. 10 I, II JORF 12 JUILLET 1979
Modifié par Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 - art. 10 () JORF 12 JUILLET 1979

Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus.

En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission.

L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente.

Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête.