Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur du 07/08/2004 au 28/01/2016En vigueur du 07 août 2004 au 28 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2025

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Article 65

Version en vigueur du 07/08/2004 au 28/01/2016Version en vigueur du 07 août 2004 au 28 janvier 2016

Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 193
Création Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 10 () JORF 7 août 2004

La commission dispose, à compter de sa saisine par le demandeur, d'un délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se prononcer. A défaut de décision dans ce délai, ce silence vaut décision de rejet.

Les traitements répondant à une même finalité portant sur des catégories de données identiques et ayant des destinataires ou des catégories de destinataires identiques peuvent faire l'objet d'une décision unique de la commission.