Chapitre Ier : Principes et définitions (Articles 1 à 5-1)
Chapitre II : Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel (Articles 6 à 10)
Chapitre III : La Commission nationale de l'informatique et des libertés. (Articles 11 à 21)
Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements. (Articles 22 à 31)
Chapitre V : Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes (Articles 32 à 43 quinquies)
Chapitre VI : Le contrôle de la mise en oeuvre des traitements. (Article 44)
ABROGÉChapitre II : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
ABROGÉLA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
ABROGÉChapitre III : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés.
ABROGÉChapitre IV : Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives.
ABROGÉChapitre V : Exercice du droit d'accès.
ABROGÉChapitre V bis : Traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé.
ABROGÉChapitre V ter : Traitement des données personnelles de santé à des fins d'évaluation ou d'analyse des activités de soins et de prévention.
ABROGÉChapitre VI : Dispositions pénales.
ABROGÉChapitre VII : Dispositions diverses.
Chapitre VII : Mesures et sanctions prises par la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Articles 45 à 48)
Chapitre VII bis : De la coopération (Articles 49 à 49-5)
Chapitre VIII : Dispositions pénales. (Articles 50 à 52)
Chapitre IX : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé (Articles 53 à 65)
ABROGÉChapitre X : Traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention.
Chapitre XI : Traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme et d'expression littéraire et artistique. (Article 67)
Chapitre XII : Transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne. (Articles 68 à 69)
Chapitre XIII : Dispositions applicables aux traitements relevant de la directive (UE 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/ JAI du Conseil (Articles 70-1 à 70-27)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 70-1 à 70-10)
Section 2 : Obligations incombant aux autorités compétentes et aux responsables de traitement de données à caractère personnel (Articles 70-11 à 70-17)
Section 3 : Droits de la personne concernée par un traitement de données à caractère personnel (Articles 70-18 à 70-24)
Section 4 : Transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ou vers des destinataires établis dans des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne (Articles 70-25 à 70-27)
Chapitre XIV : Dispositions diverses. (Articles 71 à 72)
Article 43
Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 août 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Abrogé par Loi 2004-801 2004-08-07 art. 5 JORF 7 août 2004
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
1° Soit en s'opposant à l'exercice de vérifications sur place ;
2° Soit en refusant de communiquer à ses membres, à ses agents ou aux magistrats mis à sa disposition les renseignements et documents utiles à la mission qui leur est confiée par la commission ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou encore en les faisant disparaître ;
3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements au moment où la demande a été formulée ou qui ne le présentent pas sous une forme directement intelligible.