Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur du 07/08/2004 au 25/05/2018En vigueur du 07 août 2004 au 25 mai 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2025

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Article 23

Version en vigueur du 07/08/2004 au 25/05/2018Version en vigueur du 07 août 2004 au 25 mai 2018

Abrogé par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 11
Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004

I. - La déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.

Elle peut être adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par voie électronique.

La commission délivre sans délai un récépissé, le cas échéant par voie électronique. Le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement dès réception de ce récépissé ; il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.

II. - Les traitements relevant d'un même organisme et ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l'objet d'une déclaration unique. Dans ce cas, les informations requises en application de l'article 30 ne sont fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui sont propres.