Voir le sommaire du texte consolidé
Titre premier : De la souveraineté (Articles 2 à 4)
Titre II : Le Président de la République (Articles 5 à 19)
Titre III : Le Gouvernement (Articles 20 à 23)
Titre IV : Le Parlement (Articles 24 à 33)
Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement (Articles 34 à 51-2)
Titre VI : Des traités et accords internationaux (Articles 52 à 55)
Titre VII : Le Conseil constitutionnel (Articles 56 à 63)
Titre VIII : De l'autorité judiciaire (Articles 64 à 66-1)
Titre IX : La Haute Cour (Articles 67 à 68)
Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement (Articles 68-1 à 68-3)
Titre XI : Le Conseil économique, social et environnemental (Articles 69 à 71)
Titre XI bis : Le Défenseur des droits (Article 71-1)
Titre XII : Des collectivités territoriales (Articles 72 à 75-1)
ABROGÉTitre XIII : De la Communauté.
Titre XIII : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie (Articles 76 à 77)
Titre XIV : De la francophonie et des accords d'association (Articles 87 à 88)
ABROGÉTitre XIV : Des Communautés européennes et de l'Union européenne.
Titre XV : Des Communautés européennes et de l'Union européenne (Articles 88-1 à 88-5)
Titre XVI : De la révision (Article 89)
ABROGÉTitre XVII : Dispositions transitoires.
Article 82
Version en vigueur du 05/10/1958 au 05/08/1995Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 05 août 1995
Abrogé par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 14
Le conseil exécutif de la Communauté est présidé par le Président de la Communauté. Il est constitué par le Premier Ministre de la République, les chefs du gouvernement de chacun des Etats membres de la Communauté et par les ministres chargés, pour la Communauté, des affaires communes.
Le conseil exécutif organise la coopération des membres de la Communauté sur le plan gouvernemental et administratif.
L'organisation et le fonctionnement du conseil exécutif sont fixés par une loi organique.