Voir le sommaire du texte consolidé
Titre premier : De la souveraineté (Articles 2 à 4)
Titre II : Le Président de la République (Articles 5 à 19)
Titre III : Le Gouvernement (Articles 20 à 23)
Titre IV : Le Parlement (Articles 24 à 33)
Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement (Articles 34 à 51)
Titre VI : Des traités et accords internationaux (Articles 52 à 55)
Titre VII : Le Conseil constitutionnel (Articles 56 à 63)
Titre VIII : De l'autorité judiciaire (Articles 64 à 66)
Titre IX : La Haute Cour de Justice. (Articles 67 à 68)
Titre X : Le Conseil économique et social. (Articles 69 à 71)
Titre XI : Des collectivités territoriales (Articles 72 à 76)
Titre XII : De la Communauté. (Articles 77 à 87)
Titre XIII : Des accords d'association. (Article 88)
Titre XIV : De la révision (Article 89)
Titre XV : Dispositions transitoires. (Articles 90 à 92)
Article 41
Version en vigueur du 05/10/1958 au 01/03/2009Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 01 mars 2009
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'Assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.