Décret du 28 décembre 1946 pris en application de la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création du Centre national de la cinématographie.

En vigueur du 06/11/2002 au 14/06/2010En vigueur du 06 novembre 2002 au 14 juin 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2011

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Article 13

Version en vigueur du 06/11/2002 au 14/06/2010Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 14 juin 2010

Abrogé par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002

Le chef de la comptabilité générale, agent comptable, est chargé de la perception des recettes, du payement des mandats émis par le directeur général, de la caisse et du portefeuille. Il veille à la conservation des droits et à la rentrée des revenus, créances et autres ressources de l'établissement. Il prend en charge les titres de recettes qui lui sont remis par le directeur général. Il procède à l'encaissement amiable des créances à recouvrer. En cas d'échec, il en rend compte au directeur général, qui fait donner force exécutoire aux titres de recettes dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 30 octobre 1935, tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor.

L'agent comptable ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur général dont le comité administratif doit avoir connaissance à sa plus prochaine séance.