Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des cercles en Polynésie française

En vigueur du 11/12/1997 au 01/12/2014En vigueur du 11 décembre 1997 au 01 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 32

Version en vigueur du 11/12/1997 au 01/12/2014Version en vigueur du 11 décembre 1997 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16

Les loteries mentionnées au b de l'article 2-I sont des loteries simples, fondées sur le principe de la contrepartie. Toutes les opérations relatives à une telle loterie devront être effectuées dans l'enceinte des casinos autorisés.

Le règlement de la loterie et le tableau de lots sont déterminés par l'exploitant, soumis à l'avis préalable de la commission consultative des jeux trente jours au moins avant la vente des billets de loterie et affichés dans l'établissement.