Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 28/11/2008Abrogé depuis le 28 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R388

Version en vigueur du 01/04/2011 au 05/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2011 au 05 décembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)

L'article R. 77 est rédigé comme suit :

" Art.R. 77.-Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le greffier du tribunal de grande instance vérifie l'état civil de l'intéressé ; si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication : " aucun acte de naissance applicable ".

" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 1 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit d'une façon très apparente sur le bulletin la mention : " identité non vérifiée ". "