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Article R319

Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005

L'article R. 116 est rédigé comme suit :

" Art. R. 116.-Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l'analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire :

" Pour le premier échantillon : 22,64 euros (2 700 F CFP) ;

" Pour les échantillons suivants dans la même affaire : 12,58 euros (1 500 F CFP). "