Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2023 au 01/02/2025En vigueur du 01 janvier 2023 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R261

Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005

L'article R. 15-28 est rédigé comme suit :

" Art. R. 15-28.-Les officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation. "