Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/09/2021En vigueur depuis le 30 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R249

Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte judiciaire s'il y a lieu.