Code de procédure pénale

En vigueur du 22/06/2000 au 19/01/2018En vigueur du 22 juin 2000 au 19 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Les magistrats sont tenus d'énoncer, dans les mandats qu'ils délivrent au profit des témoins, que l'allocation des indemnités prévues à l'article R. 123 a été requise.