Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2003 au 14/07/2025En vigueur du 01 janvier 2003 au 14 juillet 2025

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Les magistrats sont tenus d'énoncer, dans les mandats qu'ils délivrent au profit des témoins, que l'allocation des indemnités prévues à l'article R. 123 a été requise.