Code de procédure pénale

En vigueur du 01/04/2011 au 03/01/2018En vigueur du 01 avril 2011 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-33

Version en vigueur du 01/04/2022 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 avril 2022 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 4

La personne responsable de la structure sollicite l'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur interrégional des services pénitentiaires. Elle fournit :

1° La liste nominative des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes condamnés ainsi que toute pièce attestant de leur intérêt, de leur formation, de leur expérience et de leur capacité à assurer l'accueil et l'accompagnement de personnes placées à l'extérieur ;

2° Toutes pièces démontrant un intérêt pour l'accueil et l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ;

3° Le budget prévisionnel de la structure et, selon son ancienneté, le budget des deux années précédentes ;

4° L'indication des principales modalités d'accueil et d'accompagnement qu'elle entend mettre en œuvre, et notamment la localisation exacte du ou des lieux où se déroulent les principales actions de prise en charge.

S'il s'agit d'une personne morale, elle joint ses statuts et la liste nominative de ses dirigeants.