Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

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Article R53-8-38

Version en vigueur du 30/06/2005 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 juin 2005 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

Pour les décisions rendues par les cours d'appel ou, le cas échéant, par les cours d'assises, les pouvoirs reconnus au présent chapitre au juge d'instruction ou à son greffier sont exercés par le président de la chambre de l'instruction ou le greffier de cette chambre.

Ceux reconnus au procureur de la République le sont par le procureur général, les magistrats du parquet général et tout fonctionnaire du parquet général spécialement habilité par le procureur général.