Code de procédure pénale

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Article D531

Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 31 mars 2006

Tout condamné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 729-2, a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement.

Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de la décision qui les prescrit.