Code de procédure pénale

En vigueur du 21/03/1999 au 29/12/1999En vigueur du 21 mars 1999 au 29 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsqu'ils sont saisis, le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ou les présidents de ces juridictions, peuvent également procéder ou faire procéder à des mesures d'instruction complémentaires. La juridiction qui envisage d'accorder une libération conditionnelle est tenue de demander l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence si cet avis ne figure pas déjà dans le dossier.