Code de procédure pénale

En vigueur du 31/12/2016 au 01/01/2023En vigueur du 31 décembre 2016 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D454

Version en vigueur du 12/02/1993 au 09/12/1998Version en vigueur du 12 février 1993 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993

Dans tout établissement, les détenus peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.

Ils peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement qui, en cas de difficulté, en réfère au ministère de la justice. Lorsque la prison est dirigée par un chef de maison d'arrêt ou un surveillant-chef, la décision appartient au directeur régional.

Dans l'un et l'autre cas, les détenus doivent effectuer les exercices que comporte cette forme d'enseignement et ils en supportent les frais sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et un organisme d'enseignement à distance.

D'autre part, le régime de semi-liberté peut être accordé dans les conditions fixées aux articles D. 136 et suivants afin que soit suivi, à l'extérieur de l'établissement, un enseignement qui ne pourrait être dispensé en détention ou reçu par correspondance et qui apparaîtrait nécessaire au reclassement du sujet.