Code de procédure pénale

En vigueur du 31/03/1999 au 30/06/2022En vigueur du 31 mars 1999 au 30 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-5

Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 19 (V) JORF 31 mars 2006

A tout moment, le procureur de la République peut saisir le juge de l'application des peines afin qu'il ordonne une expertise médicale pour vérifier si le condamné remplit toujours les critères prévus à l'article 720-1-1.

Il peut en outre le saisir pour qu'il ordonne l'expertise exigée par l'avant-dernier alinéa de l'article 720-1-1.