Code de procédure pénale

En vigueur du 22/03/2003 au 09/06/2022En vigueur du 22 mars 2003 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D71

Version en vigueur du 22/03/2003 au 09/06/2022Version en vigueur du 22 mars 2003 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 2 () JORF 22 mars 2003

Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale.