Code de procédure pénale

En vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007En vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D48-28

Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Le procureur de la République met fin à l'exécution de la sanction pécuniaire dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission de toute mesure ou décision qui a pour effet soit de retirer son caractère exécutoire à la sanction pécuniaire, soit de soustraire son exécution aux autorités françaises.