Article 15
Abrogé par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 60
Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi chaque année. Les conditions de dépôt des demandes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire. La commission administrative est également informée des demandes de détachement et de mise à disposition auprès des organismes et des collectivités territoriales.