Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 2 à 7)
Chapitre II : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs principaux de physique nucléaire (Articles 8 à 14)
Chapitre III : Dispositions relatives au corps des ingénieurs de physique nucléaire (Articles 15 à 19)
Chapitre IV : Dispositions relatives au corps des techniciens principaux de physique nucléaire (Articles 20 à 22)
Chapitre V : Dispositions relatives au corps des techniciens de physique nucléaire (Articles 23 à 27)
Chapitre VI : Dispositions relatives au corps des techniciens d'atelier de physique nucléaire (Articles 28 à 32)
Chapitre VII : Définitions relatives au corps des techniciens d'études de physique nucléaire (Articles 33 à 37)
Chapitre VIII : Dispositions relatives au corps des préparateurs (Articles 38 à 42)
Chapitre IX : Dispositions relatives au corps des prototypistes (Articles 43 à 44)
Chapitre X : Dispositions relatives au corps des ouvriers professionnels (Articles 45 à 47)
Chapitre XI : Dispositions relatives à la titularisation. (Articles 48 à 53)
Chapitre XII : Dispositions relatives à l'accès aux corps de physique nucléaire. (Articles 54 à 56)
Chapitre XIII : Dispositions diverses. (Articles 57 à 58)
Article 21
Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985
Les techniciens principaux de physique nucléaire sont chargés d'étudier et de veiller à la préparation et au contrôle des essais de recherches, de mettre en service et d'assurer le bon fonctionnement de tout appareil ou installation de laboratoire.
Ils peuvent être appelés à encadrer des techniciens, des préparateurs, des prototypistes et des ouvriers professionnels.