Article 9
Toute publicité commerciale pour les produits définis à l'article 1er n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation provisoire de vente est interdite à dater du 1er janvier 1944.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2006
Toute publicité commerciale pour les produits définis à l'article 1er n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation provisoire de vente est interdite à dater du 1er janvier 1944.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.