Article 6
La durée moyenne normale et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef du service administratif sont fixées respectivement à deux ans et dix-huit mois, sauf en ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième échelons pour lesquels la durée moyenne normale et la durée minimum sont fixées respectivement à trois ans et deux ans.