Article 5
Les fonctionnaires visés aux articles 2 et 3 ci-dessus sont nommés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le dernier échelon occupé dans l'ancien emploi.