Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 54

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Lorsque les frais de transport en commun ne peuvent être pris en charge par la voie d'une réquisition ou d'un bon de transport, l'agent est remboursé directement des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Le remboursement des frais de transport en commun est soit subordonné à la production par l'agent du titre de transport utilisé, soit effectué sur la base des frais réellement exposés.

Le déclassement, quelle qu'en soit la cause, ne peut ouvrir droit à remboursement ou indemnisation.